2. Le denturologiste doit favoriser l’amélioration de la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
Le membre doit agir avec dignité et éviter toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession.
D. 1011-85, a. 2; D. 686-2008, a. 3.