6. Le membre doit:1° mettre à jour et fournir avant le 31 mars de chaque année la déclaration prévue à l’article 5;
2° informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 5 qui auraient pour effet d’affecter le respect des conditions prévues à l’article 3.