29. Le dentiste qui désire être entendu doit, dans les 15 jours de la réception des documents prévus à l’article 28 en faire la demande au comité. La demande doit être faite par écrit et indiquer le nom et la qualité des témoins qu’il fera entendre, l’objet et la durée prévue de leur témoignage. Tout témoin expert qui se fera entendre devra avoir déposé un rapport auprès du secrétaire du comité préalablement à la date fixée pour la tenue de la rencontre.
À défaut d’une telle demande écrite, le comité peut procéder en l’absence du dentiste sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2002-06-19, a. 29.