8. À l’expiration du délai prévu à l’article 6 ou à défaut d’entente possible, le syndic rédige un rapport sur le différend au client et au dentiste.
Le syndic, s’il l’estime nécessaire, peut prolonger le délai prévu à l’article 6 avant de constater l’échec de la conciliation. Dans un tel cas, il en informe le client et le dentiste.
Le cas échéant, ce rapport indique les éléments suivants :1° le montant du compte pour les services professionnels à l’origine du différend;
2° le montant que le client reconnaît devoir;
3° le montant que le dentiste reconnaît devoir rembourser ou celui qu’il est prêt à accepter en règlement du différend;
4° le montant suggéré par le syndic, au cours de la conciliation, à titre de paiement au dentiste ou de remboursement au client.
De plus, le syndic transmet au client le formulaire prévu par l’Ordre pour soumettre le différend à l’arbitrage en lui indiquant la procédure à suivre et le délai à respecter.
OPQ 2019-297Décision OPQ 2019-297, a. 8.