D-3, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
3. Le titulaire d’un diplôme de médecine dentaire délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme lorsque le Conseil d’administration, par résolution, entérine le certificat de la Commission de l’agrément dentaire du Canada et que ce diplôme a été obtenu aux termes d’études comportant les connaissances suffisantes dans les domaines suivants:
1°  anatomie générale, dentaire et microscopique;
2°  anesthésiologie générale et locale;
3°  biochimie;
4°  biologie buccale;
5°  chirurgie générale, buccale et maxillo-faciale;
6°  contrôle de l’anxiété et de la douleur;
7°  dentisterie opératoire;
8°  dentisterie en milieu hospitalier et communautaire;
9°  diagnostic;
10°  embryologie et génétique;
11°  endodontie;
12°  épidémiologie;
13°  gérodontologie;
14°  matériaux dentaires;
15°  médecine générale et buccale;
16°  microbiologie;
17°  neuro-anatomie;
18°  nutrition;
19°  occlusion;
20°  orthodontie;
21°  parodontie;
22°  pathologie générale et buccale;
23°  dentisterie pédiatrique;
24°  pharmacologie;
25°  physiologie;
26°  prévention dentaire;
27°  procédures R.C.V.;
28°  prothèses maxillo-faciales et implants dentaires;
29°  prosthodontie fixe et amovible;
30°  qualité de l’acte et bien-être du patient;
31°  radiologie;
32°  santé dentaire publique;
33°  traitements des personnes handicapées et des malades chroniques; et
34°  urgences médicales.
D. 915-93, a. 3.