12.01. Un salarié qui travaille exclusivement comme préposé à la suspension, remonteur de pièces ou vendeur de pneus et de roues, a droit selon la durée de son service, aux taux horaires minimaux prévus à l’article 9.01.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 12.01; D. 1359-84, a. 12; D. 1390-99, a. 8; D. 755-2007, a. 21; D. 1284-2011, a. 8.