11.08. Tout apprenti qui a fréquenté un établissement d’enseignement visé à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou qui a acquis de l’expérience ailleurs doit recevoir un crédit proportionné à la durée de ses études et au résultat de ses examens.
Cependant, en cas de conflit pour l’établissement de la compétence acquise ailleurs, le comité paritaire doit, sauf dans les cas prévus à l’article 11.12, lui faire subir un examen afin d’établir sa qualification.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 11.08; D. 591-2010, a. 2.