1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «apprenti»: salarié qui apprend un des métiers pour lesquels le comité paritaire délivre un certificat de qualification;
2° «artisan»: personne travaillant à son compte seule ou en société et qui effectue pour autrui un travail régi par le décret;
3° «commis aux pièces»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la distribution ou à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont distribués ou vendus à des garages, des stations-service, des magasins de pièces, des marchands de véhicules neufs ou usagés et à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret ou lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont utilisés par ces établissements à l’occasion de l’exécution de travail assujetti au décret et qui a rempli les conditions nécessaires pour obtenir le certificat de qualification exigé par le comité paritaire;
4° «commissionnaire»: salarié employé dans un établissement où est effectué du travail assujetti au décret, dont les fonctions sont essentiellement reliées à la livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule;
5° «compagnon»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’entretien, aux essais, aux vérifications, aux réparations, aux modifications ou d’autres travaux du même genre, qui sont nécessaires ou utiles au bon fonctionnement d’un véhicule et qui a été qualifié par le comité paritaire pour l’un ou plusieurs des métiers suivants relatifs à l’industrie de l’automobile: carrossier, carrossier-peintre, peintre, mécanicien, machiniste, électricien, soudeur, spécialiste en radiateur, aligneur de roues et spécialiste de la boîte automatique;
6° «conjoints»: les personnes:a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
7° «démonteur»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées au démontage d’un véhicule lorsque ce démontage est effectué aux fins de vendre ou d’emmagasiner les pièces;
8° «échelon»: la période pendant laquelle un salarié acquiert 2 000 heures d’expérience dans l’un des emplois prévus au décret. Seules les heures effectivement travaillées sont prises en compte aux fins du calcul des heures d’expérience;
9° «ensemble de véhicules routiers»: ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier lourd motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
10° «laveur»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants: lavage, nettoyage, essuyage, cirage des véhicules ou de leurs parties, manuellement ou à l’aide de machines;
11° «ouvrier spécialisé»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants: la remise en état, la remise à neuf, la réfection ou le réusinage des pièces ou des accessoires de véhicule sans faire le montage de ceux-ci sur le véhicule ainsi que l’examen des pièces ou des accessoires vendus avec garantie, qu’ils soient installés ou non sur un véhicule, lorsqu’ils sont retournés à cause d’une défectuosité;
12° «pompiste»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la vente de l’essence ou de lubrifiant et à la surveillance des pompes distributrices;
13° «préposé au service»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants:a) le graissage, la vidange des huiles, l’application d’antirouille, l’équilibrage des roues, l’installation, la réparation, la dépose ou la pose des pneus, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des silencieux, des radios et l’installation ou le survoltage des accumulateurs d’un véhicule;
b) le transport de la clientèle seulement s’il effectue aussi d’autres travaux assujettis au décret;
c) l’installation de garniture, d’enjoliveur, de pare-brise ou de vitre;
14° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
15° «véhicule»: un ensemble de véhicules routiers et un véhicule routier lourd au sens du présent décret ainsi qu’un véhicule automobile et un véhicule routier au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); sont exclus le cyclomoteur et la motocyclette au sens de l’article 4 de ce code, le véhicule tout terrain au sens de l’article 1 du Règlement sur les véhicules tout terrain (chapitre V-1.2, r. 6), la motoneige au sens de l’article 1 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1) et tout autre véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public en raison de sa nature, de sa destination ou par l’effet d’une loi;
16° «véhicule routier lourd»: un véhicule routier dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus;
17° «vendeur de pneus et de roues»: salarié qui travaille exclusivement à la vente au comptoir de pneus et de roues de véhicule.