7.05. Lorsque l’employeur fixe pour l’examen médical, prévu à l’article 7.04, une heure comprise dans la période normale de travail d’un salarié, celui-ci reçoit alors son salaire normal pour le temps consacré à cet examen.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 7.05; D. 618-90, a. 1.