5.01. Le salarié est rémunéré à compter du moment où il se présente au travail à la demande de son employeur. Les heures d’attente ou de déplacement comprises entre le début et la fin de la journée de travail sont réputées faire partie de ce jour.
Le salarié est également rémunéré durant toute la période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 5.01; D. 736-2005, a. 3.