D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
11.02. Le salarié peut s’absenter du travail, sans réduction de salaire:
1°  pendant 5 jours à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint;
2°  pendant 4 jours à l’occasion du décès ou des funérailles de son enfant. Il peut aussi s’absenter pendant 1 autre journée à cette occasion, mais sans salaire;
3°  pendant 3 jours à l’occasion du décès ou des funérailles de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire;
4°  pendant 3 jours à l’occasion du décès ou des funérailles du père ou de la mère de son conjoint;
5°  pendant 2 journées à l’occasion du décès ou des funérailles de l’enfant de son conjoint. Il peut aussi s’absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire;
6°  pendant 1 journée à l’occasion du décès ou des funérailles d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
Le salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants.
Le salarié peut également s’absenter du travail, sans salaire, pour une période plus longue si les circonstances entourant le décès l’exigent. Il doit alors fournir à l’employeur une preuve de décès.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 11.02; D. 527-96, a. 17; D. 736-2005, a. 12; D. 42-2023, a. 6.
11.02. Le salarié peut s’absenter du travail, sans réduction de salaire:
1°  pendant 5 jours à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint;
2°  pendant 4 jours à l’occasion du décès ou des funérailles de son enfant. Il peut aussi s’absenter pendant 1 autre journée à cette occasion, mais sans salaire;
3°  pendant 3 jours à l’occasion du décès ou des funérailles de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire;
4°  pendant 3 jours à l’occasion du décès ou des funérailles du père ou de la mère de son conjoint;
5°  pendant 1 journée à l’occasion du décès ou des funérailles de l’enfant de son conjoint. Il peut aussi s’absenter pendant 4 autres journées à cette occasion, mais sans salaire;
6°  pendant 1 journée à l’occasion du décès ou des funérailles d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
Le salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants.
Le salarié peut également s’absenter du travail, sans salaire, pour une période plus longue si les circonstances entourant le décès l’exigent. Il doit alors fournir à l’employeur une preuve de décès.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 11.02; D. 527-96, a. 17; D. 736-2005, a. 12.