En vig.: 2023-02-24
28. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26). Pour l’application du premier alinéa, le mot «parent» a le sens que lui donne l’article 79.6.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.
L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables pour en limiter la prise et la durée du congé.
Sous réserve des dispositions de l’article 24, les deux premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la méthode de calcul prévue à l’article 62 de la Loi sur les normes du travail avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de 3 mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant. Ce droit s’applique de la même manière aux absences autorisées pour un motif prévu à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article ou à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail.
1529-2022D. 1529-2022, a. 28.