D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
6.04. Par entente mutuelle entre l’employeur et le salarié, l’observation d’un des jours chômés prévus aux articles 6.02 et 6.03, peut être reportée à un autre jour dans les 30 jours civils qui précèdent ou qui suivent ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.04.