7.07. Le salarié permanent qui travaille un jour férié, chômé et payé ou le jour de l’observance du jour férié lorsque les articles 7.02 et 7.04 s’appliquent, doit recevoir une majoration de 50% du salaire horaire qui lui est effectivement payé en plus du paiement de l’indemnité afférente au jour férié.
D. 262-94, a. 10; D. 1382-99, a. 17.