D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
6.07. Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 6.02, tout salarié qui travaille le jour d’un congé payé sera rémunéré une fois son taux régulier plus son congé payé y compris la prime d’équipe, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.07; D. 1179-2007, a. 9; D. 622-2021, a. 8.
6.07. Tout salarié qui travaille le jour d’un congé payé sera rémunéré une fois son taux régulier plus son congé payé y compris la prime d’équipe, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.07; D. 1179-2007, a. 9.