D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
6.03. Sauf pour la fête nationale, l’indemnité afférente à un jour férié est payable au salarié à condition qu’il travaille le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié ainsi que le premier jour ouvrable qui le suit, à moins que le salarié ne soit absent avec l’autorisation de l’employeur, en congé de deuil ou en congé de maladie ou d’accident. Toutefois, ce congé ne doit pas avoir débuté plus de 3 mois précédant le jour férié. Dans le cas de la fête nationale, le droit au congé ainsi qu’à l’indemnité afférente sont conformes à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.03; D. 956-93, a. 4; D. 1192-2010, a. 3.