D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
1.01. Aux fins du présent décret, les expressions suivantes désignent:
a)  «mécanicien»: le salarié qui possède les qualités suivantes:
i.  il a 208 semaines d’expérience dans le métier ou l’équivalent, selon la recommandation du bureau d’examinateurs;
ii.  il peut lire et comprendre tous les plans, croquis et gabarits;
iii.  il trace et utilise toutes machines ou outils usuels dans l’usine pour couper, scier, percer, perforer et former;
iv.  il possède une connaissance pratique du brûlage et de la soudure au gaz, à l’électricité, etc.;
v.  il assemble tous les morceaux en un tout afin de compléter les travaux requis;
vi.  il accomplit sans surveillance toutes les opérations dans l’usine à l’intérieur de la juridiction professionnelle du présent décret. Le salarié préposé à un tel travail doit être titulaire d’un certificat de qualification;
b)  «ajusteur»: le salarié qui possède les qualités suivantes:
i.  il a 156 semaines d’expérience dans le métier ou l’équivalent, selon la recommandation du bureau d’examinateurs;
ii.  il exécute son travail selon les directives et les instructions d’un mécanicien ou d’un contremaître;
iii.  il travaille à partir de plans et croquis pour tracer et faire des gabarits et sous surveillance, compléter son ouvrage;
iv.  il utilise les machines ou outils usuels du métier;
v.  il possède une connaissance pratique du brûlage et de la soudure au gaz, à l’électricité, etc.;
vi.  il est titulaire d’un certificat de qualification;
c)  «conducteur de presse plieuse»: le salarié qui est capable de tracer et d’utiliser sa machine pour façonner tous matériaux selon les plans. Ce salarié doit être titulaire d’un certificat de classification;
d)  «conducteur de cisaille»: le salarié qui est capable de tracer et d’utiliser sa machine pour couper les matériaux selon les plans. Ce salarié doit être titulaire d’un certificat de classification;
e)  «conducteur de polisseuse»: le salarié qui est capable de polir tous les métaux manuellement ou à l’aide d’une machine;
f)  «chauffeur de camion»: le salarié qui a la responsabilité de conduire un camion; il place et décharge le matériel du camion; il peut travailler à la réception et à l’expédition. Il peut également travailler comme ouvrier de production A et comme manoeuvre. Ce salarié doit être titulaire d’un certificat de classification;
g)  «chauffeur de camion-remorque»: le salarié qui a la responsabilité de conduire un camion-remorque. De plus, il peut exercer les fonctions du chauffeur de camion décrites au paragraphe f;
h)  «ouvrier de production A»: le salarié qui peut travailler seul, à l’établi, soude, découpe au chalumeau, assemble, polit, fait les petits réglages et opère les machines servant à la production de travaux en série;
i)  «ouvrier de production B»: le salarié qui aide un mécanicien, un ajusteur ou un ouvrier de production A. Il peut effectuer le travail d’un ouvrier de production A, comprenant la soudure, pourvu qu’il soit sous la surveillance directe d’un mécanicien, d’un ajusteur ou d’un ouvrier de production A;
j)  «manoeuvre»: le salarié qui accomplit un travail non spécialisé, à savoir: peindre, meuler, manutentionner les matériaux, balayer le sol et assister le mécanicien, l’ajusteur ou l’ouvrier de production;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «peintre»: le salarié qui utilise un ou des équipements spécialisés pour l’application de la peinture;
m)  «conjoints»: les personnes:
i.  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
ii.  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
iii.  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
n)  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 1.01; D. 660-82, a. 1; D. 1673-88, a. 1; D. 956-93, a. 1; D. 1127-94, a. 2; D. 736-2005, a. 1.