D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
17.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 30 mai 2022. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de février de l’année 2022 ou au cours du mois de février de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 17.01; D. 660-82, a. 11; D. 918-85, a. 5; D. 144-92, a. 12; D. 1127-94, a. 8; D. 494-99, a. 14; D. 801-2003, a. 6; D. 1179-2007, a. 13; D. 1192-2010, a. 5; D. 965-2015, a. 4; D. 890-2019, a. 4.
17.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 30 mai 2016. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de février de l’année 2016 ou au cours du mois de février de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 17.01; D. 660-82, a. 11; D. 918-85, a. 5; D. 144-92, a. 12; D. 1127-94, a. 8; D. 494-99, a. 14; D. 801-2003, a. 6; D. 1179-2007, a. 13; D. 1192-2010, a. 5; D. 965-2015, a. 4.
17.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 30 mai 2012. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de février de l’année 2012 ou au cours du mois de février de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 17.01; D. 660-82, a. 11; D. 918-85, a. 5; D. 144-92, a. 12; D. 1127-94, a. 8; D. 494-99, a. 14; D. 801-2003, a. 6; D. 1179-2007, a. 13; D. 1192-2010, a. 5.