D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
13.04. L’employeur fournit le matériel suivant:
a)  les lunettes de sécurité, lorsque nécessaire;
b)  les lunettes pour brûleur;
c)  le masque de soudeur;
d)  les gants au conducteur de presse plieuse ou de cisaille, au polisseur sur stand de polissage et aux autres salariés lorsque prévu par une loi ou un règlement.
De plus, sur présentation des pièces justificatives, l’employeur rembourse au salarié qui justifie de 3 mois de service continu:
a)  un montant maximal de 400 $ aux 2 ans pour l’achat de lunettes avec monture de sécurité prescrites au salarié qui est tenu d’en porter pour travailler.
b)  un montant de 180 $ par année pour l’achat de bottes de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-02.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 13.04; D. 660-82, a. 8; D. 144-92, a. 8; D. 494-99, a. 10; D. 801-2003, a. 3; D. 1179-2007, a. 12; D. 371-2009, a. 2; D. 965-2015, a. 3; D. 622-2021, a. 13.
13.04. L’employeur fournit le matériel suivant:
a)  les lunettes de sécurité, lorsque nécessaire;
b)  les lunettes pour brûleur;
c)  le masque de soudeur;
d)  les gants à l’opérateur de cisailles, de presse plieuse, au polisseur sur stand de polissage et aux autres salariés lorsque prévu par une loi ou un règlement.
De plus, l’employeur rembourse:
a)  un montant maximal de 400 $ aux 2 ans pour l’achat de lunettes avec monture de sécurité prescrites au salarié qui est tenu d’en porter pour travailler. Le montant ne sera payé que sur présentation de pièces justificatives à cet effet;
b)  un montant de 160 $ par année pour l’achat de bottes de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-02 au salarié ayant 1 an de service continu. Ce montant sera payable le 1er septembre de chaque année.
Pour le salarié à l’emploi le 1er septembre et ayant moins d’un an de service continu, l’employeur accorde 1/12 du montant prévu pour chaque mois à partir du mois suivant son embauche.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 13.04; D. 660-82, a. 8; D. 144-92, a. 8; D. 494-99, a. 10; D. 801-2003, a. 3; D. 1179-2007, a. 12; D. 371-2009, a. 2; D. 965-2015, a. 3.
13.04. L’employeur fournit le matériel suivant:
a)  les lunettes de sécurité, lorsque nécessaire;
b)  les lunettes pour brûleur;
c)  le masque de soudeur;
d)  les gants à l’opérateur de cisailles, de presse plieuse, au polisseur sur stand de polissage et aux autres salariés lorsque prévu par une loi ou un règlement.
Il fournit également les montants suivants:
a)  un montant maximal de 180 $ par année pour les lunettes de prescription aux salariés qui en portent pour travailler; ces lunettes de prescription doivent avoir une monture de sécurité;
b)  un montant de 120 $ par année pour les bottines de sécurité, au salarié ayant 1 an de service continu. Ce montant sera payable le 1er septembre.
Pour le salarié à l’emploi le 1er septembre et ayant moins d’un an de service continu, l’employeur accorde 1/12 du montant prévu pour chaque mois à partir du mois suivant son embauche.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 13.04; D. 660-82, a. 8; D. 144-92, a. 8; D. 494-99, a. 10; D. 801-2003, a. 3; D. 1179-2007, a. 12; D. 371-2009, a. 2.