D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
13.02. L’employeur fournit un moyen de transport au salarié qui subit pendant ses heures de travail un traitement médical, par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, si le salarié ne peut subir ce traitement en dehors de ses heures normales de travail. Le salarié touche sa rémunération durant les heures ainsi perdues.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 13.02; D. 660-82, a. 8.