3.06. Lorsque le régime de la double équipe est en vigueur, la journée normale de travail de la première équipe demeure conforme à l’article 3.02 et les heures de la journée normale de travail de la deuxième équipe doivent être étalées sur 8 heures. La journée normale de la deuxième équipe doit débuter aussitôt que possible après la fin de la journée normale de la première équipe, et l’employeur doit aviser le comité paritaire au préalable de la date où débutera le régime de la double équipe et de l’heure où débutera la journée normale de travail de la deuxième équipe.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.06; D. 769-92, a. 3; D. 655-2003, a. 6.