D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
8.12. Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés ou mis à pied en ce qui a trait notamment au retour au travail.
D. 756-2011, a. 17.