D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
3.03. (Abrogé).
D. 88-82, a. 4; D. 1387-99, a. 5; D. 136-2016, a. 3.
3.03. La journée normale de travail du pompiste est d’au plus 10 heures étalées sur une période d’au plus 11 heures consécutives.
D. 88-82, a. 4; D. 1387-99, a. 5.