D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
5.03. Un salarié peut refuser de travailler :
1°  plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte;
2°  plus de 12 heures de travail par période de 24 heures si ces heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue;
3°  plus de 50 heures de travail par semaine;
4°  lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que ses services sont requis dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 2.
D. 756-2011, a. 7; D. 67-2020, a. 6.
5.03. Un salarié peut refuser de travailler plus de 4 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou, pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures.
D. 756-2011, a. 7.