8.15. Conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), un salarié peut s’absenter du travail:1° s’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel;
2° si son enfant mineur est disparu;
3° si son conjoint ou son enfant décède par suicide;
4° si le décès de son conjoint ou de son enfant se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel;
5° s’il est aussi un réserviste des Forces canadiennes.