7.09. Un salarié doit recevoir l’indemnité afférente au congé annuel en 1 seul versement avant le début de ce congé ou selon les modalités applicables pour le versement régulier de son salaire.
Néanmoins, lorsque le congé annuel est fractionné conformément à l’article 7.07, l’indemnité correspondra à la fraction du congé annuel.
D. 1693-82, a. 12; D. 1386-99, a. 7; 1704-2023D. 1704-2023, a. 41.