4.03. Les heures effectuées entre 21 h et 7 h par les salariés, à l’exception des pompistes et des salariés visés au paragraphe 4 de l’article 3.01, entraînent une prime de 0,65 $ du taux horaire effectivement payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.03; D. 296-92, a. 10; D. 1386-99, a. 7; D. 889-2001, a. 2.