3.04. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants:1° lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2° sous réserve de l’article 3.03, durant le temps consacré aux pauses accordées par la Loi, le décret et l’employeur;
3° durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
4° durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.