5. Le ministre tient 3 listes distinctes dans le registre, soit une pour chacun des territoires mentionnés aux articles 11, 12 et 12.1 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
Lorsqu’une demande porte sur un territoire visé à l’article 13 de cette Loi, le ministre l’inscrit au registre sur la liste des Cris ou des Inuit dans l’ordre déterminé par entente entre ces parties autochtones.
Lorsqu’une demande porte sur un territoire visé à l’article 13.1 de cette Loi, le ministre l’inscrit au registre sur la liste des Inuit ou des Naskapis dans l’ordre déterminé par entente entre ces parties autochtones.