81. Les copies ou extraits des documents qui ont justifié une inscription sur les registres et que l’Officier de la publicité foncière est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert en application de l’article 3019 du Code civil doivent être accompagnés, le cas échéant, des extraits pertinents du registre des mentions et du registre complémentaire.
D. 1067-2001, a. 81; 1323-2021D. 1323-2021, a. 4819.