8. La fiche immobilière doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants: 1° la date de présentation des réquisitions d’inscription de droits se rapportant au droit réel qui fait l’objet de la fiche et le numéro d’inscription de ces réquisitions;
2° l’indication sommaire de la nature des documents présentés à l’officier de la publicité des droits, ainsi que le nom et la qualité des titulaires et constituants de droits qui y sont désignés;
3° le numéro d’inscription des avis d’adresse donnés relativement au droit réel qui fait l’objet de la fiche;
4° les indications de radiation ou de réduction se rapportant aux inscriptions faites sur la fiche;
5° toute remarque jugée pertinente par l’officier de la publicité des droits.