73. La rectification d’une inscription ou mention en marge d’une réquisition d’inscription, de même que sur le registre complémentaire des mentions en marge ou le registre des mentions des actes microfilmés visés aux articles 243 et 244 de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité foncière (2000, chapitre 42), est faite au moyen d’une note, précisant la nature de la rectification, insérée dans la fiche tenue au registre des mentions pour la réquisition visée par la mention ou l’inscription nouvelle.
L’ajout d’une inscription ou mention omise sur la réquisition ou sur le registre est fait sur la fiche tenue au registre des mentions pour la réquisition visée par l’ajout.