CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
7. Chaque fiche immobilière comprise dans un registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État comporte un en-tête dans lequel sont portés, outre le nom de ce registre, les renseignements suivants:
1°  le nom de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble sur lequel s’exerce le droit réel faisant l’objet de la fiche;
2°  le numéro d’ordre de la fiche;
3°  la date d’établissement de la fiche;
4°  la nature du droit réel visé;
5°  la concordance, le cas échéant, entre l’ancien numéro d’ordre de la fiche et son nouveau numéro d’ordre;
6°  la concordance, le cas échéant, entre cette fiche et la fiche établie, relativement à l’immeuble sur lequel s’exerce le droit réel, à l’index des immeubles ou au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré;
7°  la date, l’heure et la minute des dernières mises à jour des inscriptions de droits et des indications de radiation ou de réduction faites sur la fiche.
D. 1067-2001, a. 7.