CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
61. L’inscription, sur le registre des mentions, de la radiation ou de la réduction d’une inscription sur un registre indique le numéro d’inscription de la réquisition qui constate le droit faisant l’objet de la radiation ou de la réduction.
Toutefois, lorsque la radiation ou la réduction concerne l’inscription d’une adresse sur un registre faisant partie du registre foncier, l’inscription qui en est faite sur le registre des mentions indique le numéro d’inscription du droit auquel se rapporte l’adresse.
D. 1067-2001, a. 61.