38. L’indication, en application de l’article 3075.1 du Code civil, des fins pour lesquelles une réquisition est présentée à l’Officier de la publicité foncière est faite au moyen d’une mention que fait le requérant sur le formulaire visé au troisième alinéa de l’article 2982 du Code civil.
D. 1067-2001, a. 38; D. 824-2014, a. 11; 1323-2021D. 1323-2021, a. 1611.