21. Toute fiche comprise dans un répertoire des titulaires de droits réels reproduisant une fiche en application d’un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) comporte, à la fin, une section distincte réservée, d’une part, à la reproduction de cette fiche et, d’autre part, aux inscriptions ou mentions relatives à la fiche ainsi reproduite.