CCQ, r. 2.1 - Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil

Texte complet
2. Pour tout contrat d’assurance de responsabilité civile, l’assuré qui, au moment de la souscription, n’est pas visé à l’article 1 et remplit l’une des conditions suivantes peut être visé par un contrat qui déroge aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil lorsque la couverture totale de tous les contrats d’assurance de responsabilité civile qu’il a souscrits est d’au moins 5 000 000 $:
1°  il est considéré comme une grande entreprise pour les fins de l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou est une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  il est un émetteur assujetti ou une filiale de celui-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
3°  il est une société étrangère au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
4°  il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé à l’un des paragraphes 1 à 3 même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat.
D. 656-2022, a. 2.
En vig.: 2022-05-05
2. Pour tout contrat d’assurance de responsabilité civile, l’assuré qui, au moment de la souscription, n’est pas visé à l’article 1 et remplit l’une des conditions suivantes peut être visé par un contrat qui déroge aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil lorsque la couverture totale de tous les contrats d’assurance de responsabilité civile qu’il a souscrits est d’au moins 5 000 000 $:
1°  il est considéré comme une grande entreprise pour les fins de l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou est une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  il est un émetteur assujetti ou une filiale de celui-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
3°  il est une société étrangère au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
4°  il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé à l’un des paragraphes 1 à 3 même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat.
D. 656-2022, a. 2.