CCQ, r. 2.1 - Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil

Texte complet
1. Pour tout contrat d’assurance de responsabilité civile, l’assuré qui, au moment de la souscription, remplit l’une des conditions suivantes peut être visé par un contrat qui déroge aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil:
1°  il est un fabricant de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
2°  il est une personne morale constituée en vertu de l’une des lois suivantes ou l’une de ses filiales au sens de ces lois:
a)  Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
b)  Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
c)  Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
3°  il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé aux paragraphes 1 ou 2 même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat.
D. 656-2022, a. 1.
En vig.: 2022-05-05
1. Pour tout contrat d’assurance de responsabilité civile, l’assuré qui, au moment de la souscription, remplit l’une des conditions suivantes peut être visé par un contrat qui déroge aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil:
1°  il est un fabricant de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
2°  il est une personne morale constituée en vertu de l’une des lois suivantes ou l’une de ses filiales au sens de ces lois:
a)  Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
b)  Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
c)  Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
3°  il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé aux paragraphes 1 ou 2 même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat.
D. 656-2022, a. 1.