C-81, r. 0.1 - Règlement sur l’accréditation d’un avocat ou d’un notaire en matière de reconnaissance de l’assistant au majeur

Texte complet
3. Un avocat ou un notaire cesse aussi d’être accrédité s’il ne satisfait plus à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1, 2 ou 5 du premier alinéa de l’article 1.
Il en est de même si, après avoir reçu notification d’un avis de son ordre professionnel l’informant qu’il ne respecte pas l’engagement prévu au paragraphe 4 de cet alinéa, il ne remédie pas à ce manquement dans le délai indiqué dans cet avis.
D. 1106-2021, a. 3.
En vig.: 2021-10-01
3. Un avocat ou un notaire cesse aussi d’être accrédité s’il ne satisfait plus à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1, 2 ou 5 du premier alinéa de l’article 1.
Il en est de même si, après avoir reçu notification d’un avis de son ordre professionnel l’informant qu’il ne respecte pas l’engagement prévu au paragraphe 4 de cet alinéa, il ne remédie pas à ce manquement dans le délai indiqué dans cet avis.
D. 1106-2021, a. 3.