26. L’avis visé à l’article 41 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) doit, en outre, informer le titulaire de permis, ou la personne ou la société qui fait la demande, de la possibilité de produire des documents pour compléter son dossier et du recours prévu à l’article 43 de cette loi.