39. L’inscription sous de fausses représentations, la fraude, le plagiat, la participation à la fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat entraînent l’annulation de l’examen, sur décision de l’Organisme.
L’examen d’une personne peut également être annulé par l’Organisme si elle ne se conforme pas aux instructions données lors de la séance d’examen et que tout acte ou omission à cet égard affecte le processus d’examen.
Une personne ne peut être admise à un nouvel examen qu’après une période de 12 mois suivant la date de l’annulation de son examen pour un des motifs prévus au premier alinéa ou qu’après une période de 3 mois suivant la date de l’annulation de son examen en vertu du deuxième alinéa.
D. 295-2010, a. 39; D. 937-2013, a. 6; 174-2023D. 174-2023, a. 2311.