50. Toute personne qui témoigne devant le comité de discipline est tenue de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre elle devant une instance juridictionnelle. Elle ne peut invoquer son obligation de respecter la confidentialité de tout renseignement personnel recueilli à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ni le secret professionnel pour refuser de répondre.
Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue à la confidentialité, sauf le droit du président de l’Organisme et celui des membres d’un tribunal d’appel d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.