47. La plainte peut être modifiée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Elle peut être ainsi modifiée pour requérir, notamment, la suspension ou l’imposition de conditions ou de restrictions provisoires visées à l’article 27. Toutefois, sauf du consentement de toutes les parties, le comité de discipline ne permet aucune modification d’où résulterait une plainte entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la plainte originale.