2. Le courtier ou l’agence doit tenir les registres suivants à son établissement:1° un registre de ses contrats de courtage;
2° un registre de ses transactions;
3° des registres comptables portant sur les sommes détenues en fidéicommis par le courtier ou par l’agence;
4° un registre des avis de divulgation requis par l’article 18 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1).
5° un registre sur la comptabilité du courtier ou de l’agence;
6° un registre des courtiers qui agissent pour l’agence.