44. Le titulaire visé par les articles 42 et 43 doit de plus transmettre avec sa demande tout document démontrant qu’il remplit les conditions prévues aux paragraphes 1 à 7 de l’article 42, ainsi que tout renseignement ou document qui a fait l’objet d’une modification par rapport à ceux transmis lors de la demande de délivrance ou lors du dernier renouvellement, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude.