C-68.01, r. 3 - Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents

Texte complet
22. Dans le cas où le coroner n’a pas encore pris possession du cadavre à l’égard duquel un avis doit être donné conformément au chapitre II de la Loi et qui se trouve dans un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), cet établissement doit garder le cadavre jusqu’à ce que le coroner en prenne possession.
L’établissement doit fixer sur le cadavre une étiquette sur laquelle sont inscrits l’identité de la personne décédée et le mode d’identification.
Il doit garder le cadavre hors de la vue du public.
D. 907-92, a. 22.