C-67, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «comité local d’inscription»: un comité dont les membres sont nommés conformément à l’article 18;
b)  «Commission d’inscription» ou «Commission»: la Commission d’inscription constituée par le présent règlement;
c)  «communauté crie»: un groupe du Territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), ainsi que de toute autre personne ayant droit d’être inscrite comme bénéficiaire de la Convention et reconnue par la bande comme faisant partie de ce groupe;
d)  «communauté inuit»: chacune des communautés inuit existantes de Port-Nouveau-Québec, Akulivik, Fort-Chimo, Tasiujaq, Aupaluk, Bellin, Koartak, Maricourt, Saglouc, Ivujivik, Inoucdjouac, Fort George, Povungnituk, Poste de la Baleine, ainsi que toute communauté inuit reconnue par le Québec, de même que, sous réserve de l’article 2.3 de la Convention, Killiniq;
e)  «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de document de la session, portant les numéros 101 et 102;
f)  «Loi sur les Indiens»: la Loi concernant les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
g)  «mineur»: tout célibataire de sexe masculin ou féminin qui est âgé de moins de 18 ans;
h)  «reconnaissance par une communauté»: une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil d’une bande crie, dans le cas des Cris, et, dans le cas des Inuit, par la majorité des membres du conseil d’administration d’une corporation communautaire inuit définie au chapitre 7 de la Convention ou, jusqu’à ce que cette corporation soit créée, par la majorité des membres d’un conseil communautaire inuit;
i)  «adoption»: l’adoption d’un enfant mineur, faite conformément aux lois relatives à l’adoption de toute province du Canada, ou conformément aux coutumes des autochtones du Territoire;
j)  «secrétaire général»: le responsable du Registre de la population du ministère de la Santé et des Services sociaux;
k)  «Territoire»: le Territoire visé à la Convention;
l)  «agent local»: un agent nommé conformément au paragraphe 2 de l’article 31 et au paragraphe 8 de l’article 32.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 1.