C-65.1, r. 7.01 - Règlement sur la définition de certaines expressions pour l’application de la section IV du chapitre II de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
3. La préférence qu’un organisme public peut accorder en fonction de la valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne doit prendre la forme d’une marge préférentielle applicable sur le prix soumis pour les biens, les services ou les travaux de construction, et ce, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire du contrat.
Cette préférence ne doit pas avoir une valeur supérieure à 10%.
C.T. 229041, a. 3.
En vig.: 2023-10-12
3. La préférence qu’un organisme public peut accorder en fonction de la valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne doit prendre la forme d’une marge préférentielle applicable sur le prix soumis pour les biens, les services ou les travaux de construction, et ce, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire du contrat.
Cette préférence ne doit pas avoir une valeur supérieure à 10%.
C.T. 229041, a. 3.