31. Un organisme public peut recourir à un processus d’homologation de biens dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:1° l’homologation de biens est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment la date limite fixée pour la réception des plaintes formulées en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi; cette date est déterminée, sous réserve du deuxième alinéa, en ajoutant à la date de l’avis une période correspondant à la moitié du délai de réception des demandes d’homologation, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours;
2° la liste des biens homologués est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout fournisseur est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de l’inscription du bien sur cette liste;
3° un avis public d’homologation est publié à nouveau au moins une fois l’an, et ce, bien que l’organisme public puisse procéder à une homologation à des intervalles variant de 1 à 3 ans.
L’organisme public doit s’assurer qu’une période d’au moins 4 jours ouvrables sépare la date de réception des demandes d’homologation et la date limite fixée pour la réception des plaintes.
Les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 9 et celles de la section II.1 du chapitre II s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lors d’une homologation de biens.
D. 531-2008, a. 31; L.Q. 2017, c. 27, a. 234.