C-61.1, r. 79 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de pêche au saumon

Texte complet
21. Une personne qui contrevient à l’un des articles 3, 4, 6, 8, 12, 15, 16 et 20.1 ou à l’un de ceux d’un règlement pris par un organisme en application de l’article 20, commet une infraction.
D. 1255-99, a. 21; D. 810-2005, a. 6.